Actualité juridique des Huissiers de Justice

L'actualité juridique et jurispudentielle partagée à travers quelques articles sélectionnés par l'office.


Rappel des règles de compétence

Les modifications intervenants au 1er Janvier 2015

département du gard (30)

Rappel des règles relatives à la compétence territoriale des Huissiers de Justice, suite au décret n° 2014-983 du 28 août 2014 qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Fruit d’une collaboration étroite entre les services de la Chancellerie et la Chambre nationale des huissiers de justice, ce décret a pour vocation d’absorber les effets négatifs pour la profession de la loi électorale du 17 mai 2013.

Cette loi a posé le principe d’une réduction par moitié du nombre de cantons à compter du prochain renouvellement des conseils généraux en 2015. Elle entrainerait par voie de conséquence une modification du ressort juridictionnel des tribunaux qui aurait des répercussions sur la territorialité des offices ainsi qu’un déplacement d’habitants.

Le décret du 28 août 2014 aménage en conséquence la compétence territoriale des huissiers de justice, en l’étendant à l’ensemble des tribunaux de grande instance de chaque département (I), y compris en matière de signification par voie électronique (II).

I – Compétence territoriale des huissiers de justice (extension à l’ensemble des TGI du département).

Le principe de l’article 5 du décret du 29 février 1956 demeure, à savoir que la compétence territoriale des huissiers de justice est fixée au ressort du tribunal de grande instance de leur résidence.

La nouveauté réside dans l’aménagement qui est créé au sein d’un nouvel article 5-1 qui étend la compétence à l’ensemble des ressorts des TGI lorsque plusieurs d’entre eux sont implantés dans un département. Le critère de compétence est là encore bien celui du ressort juridictionnel.

Deux cas de figure peuvent donc se présenter :

a) Département ne comportant qu’un TGI L’huissier de justice ne peut instrumenter que dans les limites du ressort du TGI où il a sa résidence.

b) Département comportant au moins deux TGI L’huissier de justice pourra instrumenter sur l’ensemble des ressorts des TGI implantés dans le département.

Cet aménagement à la règle de principe permet en outre d’harmoniser la situation des huissiers de justice sur l’ensemble du territoire dans la mesure où ceux ayant leur résidence dans un département au sein duquel est implanté un seul TGI ont déjà, de fait, une compétence « départementale ».

II – Compétence territoriale des huissiers de justice en matière de signification par voie électronique.

Les deux articles du décret du 29 février 1956 relatifs à la signification par voie électronique font l’objet d’une nouvelle numérotation (art. 5-2 et 5-3).

a) La compétence déterminée en fonction du lieu du domicile ou de la résidence du destinataire (nouvel art. 5-2, D. n° 56-222, 29 févr. 1956)

Le principe de la concentration de la compétence entre les mains d’un seul huissier de justice en cas de pluralité de destinataires, posé par le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012, est conservé.

Cette règle est dans le présent décret adaptée à l’hypothèse de la pluralité de TGI implantés dans un département. Dans ce cas de figure, l’huissier de justice ayant sa résidence « dans le ressort d’un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel un des destinataires a son domicile ou sa résidence » est compétent.

Cette rédaction fait référence au siège du TGI afin de prendre en considération le cas, très résiduel, où le ressort du tribunal est situé sur deux départements. La précision permet à l’huissier de justice situé sur le ressort d’un TGI dont le siège n’est pas implanté dans le même département que sa résidence d’être tout de même compétent pour signifier ce type d’acte.

b) La compétence déterminée par le lieu du domicile ou de la résidence du débiteur (nouvel art. 5-3, D. n° 56-222, 29 févr. 1956)

Pour les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d’une mesure conservatoire ou d’une mesure d’exécution forcée au sens du Code des procédures civiles d’exécution, la compétence n’est pas fonction du domicile du destinataire de l’acte qu’est le tiers. L’huissier de justice compétent est dans ces hypothèses déterminé en fonction du domicile du débiteur.

Là encore, la règle est adaptée au cas où plusieurs TGI sont implantés dans un département. L’huissier de justice qui a « sa résidence dans le ressort d’un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou sa résidence » est compétent.